Ordonnances travail : focus 8/36 : modification des règles en matière de contentieux lié à l'ina
Le 8e point visé dans la présentation du Gouvernement des ordonnances sur la loi Travail concerne le contentieux lié à l’inaptitude.
« 8/ La clarification des règles du contentieux en cas d’inaptitude. »
Deux types de dispositions sont en réalité visées : celles concernant le reclassement, et celles liées au contentieux proprement dit.
1- Dispositions destinées à clarifier les options de reclassement pour inaptitude
L’employeur d’un salarié déclaré inapte de manière définitive à tout emploi par le médecin du travail doit rechercher une solution de reclassement. Selon la jurisprudence, lorsque l’entreprise appartient à un groupe cette recherche doit s’effectuer parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
L’article 7 de l’ordonnance n°2017-1387 :
codifie cette règle. Désormais, il est expressément prévu dans la loi que la recherche de reclassement au sein du groupe doit être effectuée au sein des entreprises « dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » ;
confirme que la recherche doit s’opérer sur le territoire national ;
précise la notion de groupe de reclassement en référence à la définition applicable au comité de groupe (article L. 2331-1 du Code du travail).
Ces dispositions sont applicables à compter du 24 septembre 2017.
2- Dispositions clarifiant les règles du contentieux en cas de contestation de l’avis d’un médecin du travail
L’article 8 de l’ordonnance précitée codifie quant à lui les modalités de contestation de l’avis du médecin du travail dans la partie législative du code du travail. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, les litiges consécutifs à la contestation de l’avis du médecin du travail relèvent de la compétence du Conseil de Prud’hommes qui statue en référé.
En outre, l’ordonnance supprime la désignation du médecin-expert qui devait être nommé par le Conseil de Prud’hommes suite à sa saisine.
Le Conseil de Prud’hommes devra dorénavant statuer directement sur le litige, après avoir eu la possibilité de solliciter un médecin-instructeur du travail pouvant lui-même s’adjoindre le concours d’un tiers.
Il est également prévu que l’employeur pourra solliciter que les éléments médicaux sur lesquels se sera appuyé le médecin du travail soient communiqués à un médecin mandaté spécialement à cet effet par l’employeur.
Les éventuels frais d’expertise devront en outre par principe être mis à la charge de la partie perdante, le Conseil de Prud’hommes pouvant cependant décidée de manière motivée de les mettre en tout ou partie à la charge de l’autre partie (Article L. 4624-7 du Code du travail).
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2018.

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